Droit de prescription des sages-femmes

 

Nous prof­i­tons de la pub­li­ca­tion au Jour­nal offi­ciel (JO) du 29 octo­bre 2026 d’un décret qui con­cerne le droit de pre­scrip­tion des sages-femmes pour en détailler le con­tenu.

Ain­si, les sages-femmes peu­vent pre­scrire aux femmes et aux nou­veau-nés :

  • les dis­posi­tifs médi­caux et médica­ments (arti­cle L. 4151–4 du code de la san­té publique [CSP])
  • les exa­m­ens stricte­ment néces­saires à l’exercice de leur pro­fes­sion (arti­cle L. 4151–4 du CSP)
  • les vac­cins (arti­cle L. 4151–2 du CSP)
  • les arrêts de tra­vail (arti­cle L. 321–1 du code de la sécu­rité sociale)

L’article R. 4127–309 du CSP prévoit que la sage-femme est notam­ment libre de pra­ti­quer les pre­scrip­tions qu’elle estime les plus appro­priés, dans les lim­ites fixées par la loi et compte tenu des don­nées acquis­es de la sci­ence. Elle se lim­ite à ce qui est néces­saire à la qual­ité, la sécu­rité et l’efficacité des soins et à l’intérêt des patients. Elle for­mule ses pre­scrip­tions avec toute la clarté néces­saire et veille à la bonne com­préhen­sion de celles-ci par le patient et son entourage.

 

I. Les médicaments et les dispositifs médicaux

La sage-femme est libre de pre­scrire les médica­ments et les dis­posi­tifs médi­caux défi­nis aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP.

La liste des médica­ments est déter­minée pour chaque caté­gorie de patients :

  • Les femmes, en pri­mo-pre­scrip­tion, pour le renou­velle­ment de la pre­scrip­tion faite par un médecin, et en cas d‘urgence dans l’attente de l’intervention d’un médecin (tableau I de l’annexe 41–4 aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)
  • Les nou­veau-nés, en pri­mo-pre­scrip­tion et en cas d’urgence dans l’attente d’un médecin (tableau II de l’annexe 41–4 aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP). Il con­vient de pré­cis­er que le « Nirsévimab », qui fig­ure dans la liste des médica­ments que les sages-femmes peu­vent pre­scrire en pri­mo-pre­scrip­tion, a été rem­placé par les « Anti­corps mon­o­clonaux antivi­raux : nir­se­vimab (ATC : J06BD08), clesrovimab (ATC : J06BD10) » par le décret sus­men­tion­né pub­lié au JO du 29 octo­bre 2026
  • Les hommes parte­naires de leurs patientes, en pri­mo-pre­scrip­tion, pour cer­tains médica­ments relat­ifs au traite­ment des infec­tions sex­uelle­ment trans­mis­si­bles (tableau III de l’annexe 41–4 aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)
  • L’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte, con­cer­nant les pro­duits de sub­sti­tu­tion nico­tiniques (tableau V de l’annexe 41–4 aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)

La sage-femme peut égale­ment pre­scrire des dis­posi­tifs médi­caux défi­nis au tableau VI de l’annexe 41–4 aux arti­cles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP.

 

II. Les examens strictement nécessaires à l’exercice de la profession

Con­for­mé­ment aux arti­cles L. 4151–1 à L. 4151–3 du CSP, la sage-femme dis­pose d’une com­pé­tence autonome pour pre­scrire tous les actes et exa­m­ens clin­iques chez la femme ou le nou­veau-né ne présen­tant pas de sit­u­a­tion pathologique, c’est-à-dire dans le cadre de la préven­tion et du dépistage. Ain­si, con­for­mé­ment à l’article R. 4127–308 du CSP, la sage-femme ne peut pas for­muler des pre­scrip­tions dans les domaines qui excè­dent ses con­nais­sances, ses com­pé­tences ou les moyens dont elle dis­pose.

Les arti­cles D. 4151–26 à D. 4151–30 du CSP trait­ent de la par­tic­i­pa­tion des sages-femmes au dépistage et au traite­ment des infec­tions sex­uelle­ment trans­mis­si­ble. L’annexe 41–3 du CSP liste ces dernières et pré­cisent si elles peu­vent être dépistées et/ou traitées en pre­mière inten­tion par la sage-femme chez la femme et l’homme parte­naire de la femme, ou bien avec ori­en­ta­tion immé­di­ate vers un médecin ou un ser­vice spé­cial­isé.

 

III. Les vaccins

Les arti­cles L. 4151–2 et D. 4151–25 du CSP fix­ent les con­di­tions dans lesquelles les sages-femmes peu­vent pre­scrire les vac­cins et pra­ti­quer la vac­ci­na­tion.

Un arrêté du 8 août 2023 déter­mine les vac­cins con­cernés. Dès lors, les sages-femmes sont autorisés à :

  • Pre­scrire l’ensem­ble des vac­cins men­tion­nés au cal­en­dri­er des vac­ci­na­tions en vigueur à toutes les per­son­nes pour lesquelles ces vac­ci­na­tions sont recom­mandées, à l’ex­cep­tion des vac­cins vivants atténués chez les per­son­nes immun­odéprimées
  • Admin­istr­er l’ensem­ble des vac­cins men­tion­nés dans le cal­en­dri­er des vac­ci­na­tions en vigueur à toutes les per­son­nes pour lesquelles ces vac­ci­na­tions sont recom­mandées
  • Pre­scrire et admin­istr­er les vac­cins con­tre la grippe saison­nière et con­tre la covid-19 à toutes les per­son­nes ciblées ou non ciblées par les recom­man­da­tions vac­ci­nales.

 

IV. Les arrêts de travail

Con­for­mé­ment aux arti­cles L. 321–1 et L. 162–4‑4 du code de la sécu­rité sociale, les sages-femmes peu­vent pre­scrire des arrêts de tra­vail et les pro­longer dans le cadre de la prise en charge de grossesse non pathologique ou d’une inter­rup­tion volon­taire de grossesse.

 

Nous vous invi­tons enfin à con­sul­ter le site inter­net du Con­seil nation­al de l’ordre des sages-femmes qui détaille le con­tenu du droit de pre­scrip­tion des sages-femmes, et plus générale­ment leur champ de com­pé­tences.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU

Délégué Général FHP-MCO

 

À télécharg­er

Décret n° 2026–1006 du 28 octo­bre 2026 mod­i­fi­ant la liste des class­es thérapeu­tiques ou médica­ments autorisés aux sages-femmes pour leur usage pro­fes­sion­nel ou leur pre­scrip­tion auprès des nou­veau-nés fig­u­rant dans le tableau II de l’an­nexe 41–4 du code de la san­té publique