Transmission Des Données PMSI / Coefficient Prudentiel 2023
FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Impact sur un éventuel dégel du Coefficient Prudentiel 2023
Par dépêche du 1er mars 2013, nous vous informions de la mise en œuvre du coefficient prudentiel (décret N°2013-179). Cet outil a été mis en place pour procéder à des mises en réserves en début de campagne afin de « garantir le respect de l’ONDAM ».
Cette procédure est toujours en œuvre cette année 2023.
Les mises en réserves prudentielles sont réalisées de l’application de l’article Art L162-22-9-1 CSS qui prévoit une minoration des tarifs par l’application d’un coefficient, dit coefficient prudentiel. Ce coefficient permet de constituer une réserve de crédits qui pourra être reversée en fin d’année, totalement ou partiellement, notamment selon l’état d’exécution de l’ONDAM.
La fin des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 a montré que les établissements de santé MCO ont été destinataires de sommes au titre de l’application de ce dispositif.
La totalité des montants du coefficient prudentiel a été restituée en 2018, 2019, 2020 et 2021.
A noter qu’en 2022,
une décision de restitution partielle a été prise laquelle donne lieu à un recours de la part de la profession.
Dans notre dépêche du 31 mars dernier, nous vous informions du maintien de la valeur du coefficient prudentiel à 0,70% dans les 2 secteurs Ex-OQN et Ex-DGF pour la campagne 2023.
Dans ce cadre, nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’importance de l’exhaustivité des données PMSI transmises mensuellement au cours de cette année 2023.
Cette question de l’exhaustivité et de la régularité de l’envoi des données PMSI se pose régulièrement chaque année en cours d’exercice. Depuis 2013, et cette année encore, elle a une dimension essentielle en raison notamment de l’éventuelle application des dispositions relatives au coefficient prudentiel dont, pour mémoire, les modalités sont les suivantes :
« Art. R. 162-33-8.-A compter de l’avis du comité d’alerte mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l’année en cours et après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l’article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être différencié par catégorie d’établissements.
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l’activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. »
« Art. R. 162-33-9.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 162-33-8, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l’activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. »
Très concrètement, cela signifie qu’il est essentiel que vous soyez à jour des données PMSI transmises dans les meilleurs délais, et au plus tard, fin septembre 2023.
L’exhaustivité des bases annuelles n’est pas en question. Cependant, en cours d’année, certains établissements n’adressent pas la totalité de leurs données mensuellement générant ainsi des difficultés pour le suivi infra-annuel. C’est pourquoi, nous nous permettons d’insister sur l’importance de cette exhaustivité des données PMSI.
Nous vous rappelons les pratiques constatées les années passées : la clé de ventilation correspondait à l’activité PMSI valorisée des 8 ou 9 premiers mois. En l’absence des données PMSI validées pour la période M9 (ou M8), les données PMSI de la dernière période de transmission PMSI validée disponible (M8, M7, …, M1) sont prises en considération.
Nous rappelons que la procédure et le calendrier se déroulent selon trois temps :
1° Fait générateur de la décision de dégel : Avis du comité d’alerte (n°3) d’octobre de l’année N sur les prévisions d’exécution de l’ONDAM de l’année N.
2° Par suite de la publication dudit avis : saisine officielle des membres du Comité Economique de l’Hospitalisation Publique et Privée. Il convient de rappeler que cette consultation est indépendante de la décision politique du dégel ;
- Consultation du Comité conformément aux articles R.162-33-8, R. 162-31-11 et R. 162-34-7 du code de la sécurité sociale sur le montant des crédits pouvant être versés aux établissements de santé.
La décision politique d’un dégel ou d’une absence de dégel, de tout ou partie du montant mis en réserve ne pourra être prise qu’après cette consultation.
3° Si pas de risque de dépassement de l’ONDAM ou si ces risques peuvent être contenus, la question d’un dégel de tout ou partie des crédits mis en réserve est posée et soumise à l’arbitrage politique.
Pour mémoire, nous vous joignons les deux premiers avis du comité d’alerte. Le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie a été créé par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie (article 40). Il est chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d’assurance maladie en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement.
Laure DUBOIS (laure.dubois.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.