Publication de la loi relative au droit à l’aide à mourir

Détail de la procédure

 

Quelques mois après la pro­mul­ga­tion de la loi visant à garan­tir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins pal­li­at­ifs (voir dépêche expert n°961 du 28 mai 2026), la loi rel­a­tive au droit à l’aide à mourir a été pub­liée au Jour­nal offi­ciel du 19 août 2026.

Si ces deux lég­is­la­tions s’in­scrivent dans une réflex­ion glob­ale sur la fin de vie, elles recou­vrent des réal­ités juridiques et médi­cales bien dis­tinctes. D’un côté, le développe­ment des soins pal­li­at­ifs vise à soulager la douleur, accom­pa­g­n­er les malades et soutenir leurs proches dans la con­ti­nu­ité du par­cours de soins. De l’autre, l’aide à mourir intro­duit un dis­posi­tif stricte­ment encadré per­me­t­tant à un patient majeur, atteint d’une affec­tion grave et incur­able, de recourir à une sub­stance létale.

Vous voudrez bien trou­ver ci-après le con­tenu de des prin­ci­pales mesures de la loi rel­a­tive au droit à l’aide à mourir.

I. Définition

L’article L. 1111–12‑1 du code de la san­té publique (CSP) définit le droit à l’aide à mourir. C’est le droit pour une per­son­ne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une sub­stance létale et accom­pa­g­née, dans les con­di­tions prévues aux arti­cles L. 1111–12‑2 à L. 1111–12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physique­ment pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse admin­istr­er par un médecin ou par un infir­mi­er.

II. Conditions d’accès

Pour accéder à l’aide à mourir, une per­son­ne doit rem­plir les con­di­tions listées à l’article L. 1111–12‑2 du CSP, véri­fiées par le médecin auprès duquel la demande d’accéder à l’aide à mourir a été for­mulée.

III. Procédure

• Demande d’accéder à l’aide à mourir

La per­son­ne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande à un médecin en activ­ité qui n’a aucun lien d’attache avec cette dernière.

Des dis­po­si­tions pro­pres à la per­son­ne faisant l’objet d’une mesure de pro­tec­tion juridique avec assis­tance ou représen­ta­tion rel­a­tive à la per­son­ne sont prévues par la loi.

Cer­taines infor­ma­tions, listées par l’article L. 1111–12‑3 du CSP doivent être fournies par le médecin à la per­son­ne qui a for­mulé la demande.

• Procé­dure col­lé­giale

Pour véri­fi­er que cer­taines con­di­tions pour accéder à l’aide à mourir sont rem­plies, le médecin réu­nit un col­lège pluripro­fes­sion­nel dont la com­po­si­tion est fixée à l’article L. 1111–12‑4 du CSP.

• Déci­sion sur la demande d’aide à mourir

La déci­sion sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procé­dure col­lé­giale. Il noti­fie, orale­ment et par écrit, sa déci­sion motivée à la per­son­ne dans un délai de quinze jours à compter de la for­mal­i­sa­tion de sa demande.

Après un délai de réflex­ion d’au moins deux jours à compter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion, la per­son­ne peut con­firmer au médecin qu’elle demande l’administration de la sub­stance létale.

Lorsque la per­son­ne a con­fir­mé sa volon­té, le médecin l’informe orale­ment et par écrit des modal­ités d’action de la sub­stance létale.

En accord avec la per­son­ne, il déter­mine les modal­ités d’administration de la sub­stance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la per­son­ne pour cette admin­is­tra­tion lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.

• Sub­stance létale

L’article L. 5121–1 du CSP est mod­i­fié et vient définir ce qu’on entend par sub­stance létale. Ain­si, est qual­i­fiée de létale une pré­pa­ra­tion magis­trale util­isée pour l’aide à mourir, qui est pré­parée, dans le respect des recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques de la HAS, par l’une des phar­ma­cies à usage intérieur (PUI) des étab­lisse­ments de san­té ou des groupe­ments de coopéra­tion san­i­taire désignées par arrêté et qui est délivrée dans les con­di­tions men­tion­nées à l’article L. 5132–8 du CSP.

L’article L. 161–37 du code de la sécu­rité sociale (CSS) a été mod­i­fié afin de prévoir que la HAS est chargée de définir les sub­stances létales sus­cep­ti­bles d’être util­isées pour l’aide à mourir et éla­bor­er des recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques por­tant sur ces sub­stances et sur les con­di­tions de leur util­i­sa­tion.

Avec la mod­i­fi­ca­tion de l’article L. 5126–6 du CSP, les PUI sus­men­tion­nées peu­vent trans­met­tre les pré­pa­ra­tions magis­trales létales aux phar­ma­cies d’officine ou aux PUI chargées de leur délivrance.

Le médecin pre­scrit la sub­stance létale con­for­mé­ment aux recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques de la HAS.

• Admin­is­tra­tion de la sub­stance létale

Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la per­son­ne con­vient de la date à laque­lle elle souhaite procéder à l’administration de la sub­stance létale.

La per­son­ne déter­mine le lieu d’administration de la sub­stance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Les lieux où l’administration est pos­si­ble sont listées à l’article L. 1111–12‑5 du CSP.

La per­son­ne peut être entourée des per­son­nes de son choix pen­dant l’administration de la sub­stance létale.

Le jour de l’administration de la sub­stance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la per­son­ne s’assure des actions listées à l’article L. 1111–12‑7 du CSP.

• Fin de la procé­dure d’aide à mourir

L’article L. 1111–12‑8 du CSP prévoit les cas dans lesquels il est mis fin à la procé­dure d’aide à mourir.

IV. Enregistrement des actes dans un système d’information

L’article L. 1111–12‑9 du CSP prévoit que cha­cun des actes relat­ifs à la procé­dure rel­a­tive au droit à l’aide à mourir ain­si que les infor­ma­tions stricte­ment néces­saires aux fins d’assurer la mise en œuvre, le suivi, le con­trôle et l’évaluation du dis­posi­tif sont enreg­istrés dans un sys­tème d’information, sans délai, à cha­cune des étapes de la procé­dure, par les pro­fes­sion­nels con­cernés.

Une com­mis­sion de con­trôle et d’évaluation du dis­posi­tif, placée auprès du min­istre chargé de la san­té, dont les mis­sions et la com­po­si­tion sont fixées à l’article L. 1111-12-13 du CSP, est respon­s­able de ce sys­tème d’information.

V. Contestation

La loi prévoit que la déci­sion du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ain­si que la déci­sion de met­tre fin à la procé­dure ne peu­vent être con­testées que par la per­son­ne ayant for­mé cette demande.

VI. Clause de conscience

Les pro­fes­sion­nels de san­té ne sont pas tenus de par­ticiper aux procé­dures liées au droit à l’aide à mourir.

Le pro­fes­sion­nel de san­té qui ne souhaite pas par­ticiper à ces procé­dures doit, sans délai, informer de son refus la per­son­ne ou le pro­fes­sion­nel le sol­lic­i­tant et leur com­mu­ni­quer le nom de pro­fes­sion­nels de san­té dis­posés à par­ticiper à la mise en œuvre de ces procé­dures.

VII. Honoraires et prise en charge

L’article L. 162–5‑13 du CSS est mod­i­fié afin que prévoir que les hon­o­raires des pro­fes­sion­nels de san­té pour les mis­sions réal­isées dans le cadre de la mise en œuvre de la procé­dure rel­a­tive au droit à l’aide à mourir ne peu­vent don­ner lieu à dépasse­ment.

Un arrêté doit fix­er :
— Les prix de ces­sion des pré­pa­ra­tions magis­trales létales cou­vrant les frais de leur réal­i­sa­tion, de leur achem­ine­ment et de leur délivrance
— Les hon­o­raires ou les rémunéra­tions for­faitaires des pro­fes­sion­nels de san­té pour les mis­sions réal­isées dans le cadre de la mise en œuvre de la procé­dure rel­a­tive au droit à l’aide à mourir

Les actes réal­isés par les pro­fes­sion­nels de san­té pour la mise en œuvre de la procé­dure rel­a­tive au droit à l’aide à mourir sont inscrits sur la liste men­tion­nées à l’article L. 162–1‑7 du CSS et reçoivent un code spé­ci­fique.

En dehors des prix de ces­sion et des hon­o­raires sus­men­tion­nés, aucune rémunéra­tion ou grat­i­fi­ca­tion en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un ser­vice dans le cadre d’une procé­dure d’aide à mourir.

VIII. Conditions d’application

Afin de ren­dre le con­tenu de la loi pleine­ment effec­tif, un décret en Con­seil d’Etat doit pré­cis­er ses con­di­tions d’application, notam­ment :
— Les modal­ités d’information de la per­son­ne qui demande l’aide à mourir
— La forme et le con­tenu de la demande d’accéder à l’aide à mourir et de la con­fir­ma­tion de la demande de l’administration de la sub­stance létale
— La procé­dure de véri­fi­ca­tion des con­di­tions d’accès à l’aide à mourir
— Les modal­ités selon lesquelles le médecin accède aux don­nées du reg­istre men­tion­né à l’article 427–1 du code civ­il

Nous vous invi­tons à con­sul­ter le con­tenu de la loi dans le détail pour plus d’informations.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

 

À télécharg­er

Loi n° 2026–794 du 18 août 2026 rel­a­tive au droit à l’aide à mourir