Droit de prescription des sages-femmes
Nous profitons de la publication au Journal officiel (JO) du 29 octobre 2026 d’un décret qui concerne le droit de prescription des sages-femmes pour en détailler le contenu.
Ainsi, les sages-femmes peuvent prescrire aux femmes et aux nouveau-nés :
- les dispositifs médicaux et médicaments (article L. 4151–4 du code de la santé publique [CSP])
- les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession (article L. 4151–4 du CSP)
- les vaccins (article L. 4151–2 du CSP)
- les arrêts de travail (article L. 321–1 du code de la sécurité sociale)
L’article R. 4127–309 du CSP prévoit que la sage-femme est notamment libre de pratiquer les prescriptions qu’elle estime les plus appropriés, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science. Elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins et à l’intérêt des patients. Elle formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire et veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.
I. Les médicaments et les dispositifs médicaux
La sage-femme est libre de prescrire les médicaments et les dispositifs médicaux définis aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP.
La liste des médicaments est déterminée pour chaque catégorie de patients :
- Les femmes, en primo-prescription, pour le renouvellement de la prescription faite par un médecin, et en cas d‘urgence dans l’attente de l’intervention d’un médecin (tableau I de l’annexe 41–4 aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)
- Les nouveau-nés, en primo-prescription et en cas d’urgence dans l’attente d’un médecin (tableau II de l’annexe 41–4 aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP). Il convient de préciser que le « Nirsévimab », qui figure dans la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire en primo-prescription, a été remplacé par les « Anticorps monoclonaux antiviraux : nirsevimab (ATC : J06BD08), clesrovimab (ATC : J06BD10) » par le décret susmentionné publié au JO du 29 octobre 2026
- Les hommes partenaires de leurs patientes, en primo-prescription, pour certains médicaments relatifs au traitement des infections sexuellement transmissibles (tableau III de l’annexe 41–4 aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)
- L’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte, concernant les produits de substitution nicotiniques (tableau V de l’annexe 41–4 aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP)
La sage-femme peut également prescrire des dispositifs médicaux définis au tableau VI de l’annexe 41–4 aux articles D. 4151–31 à D. 4151–34 du CSP.
II. Les examens strictement nécessaires à l’exercice de la profession
Conformément aux articles L. 4151–1 à L. 4151–3 du CSP, la sage-femme dispose d’une compétence autonome pour prescrire tous les actes et examens cliniques chez la femme ou le nouveau-né ne présentant pas de situation pathologique, c’est-à-dire dans le cadre de la prévention et du dépistage. Ainsi, conformément à l’article R. 4127–308 du CSP, la sage-femme ne peut pas formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose.
Les articles D. 4151–26 à D. 4151–30 du CSP traitent de la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissible. L’annexe 41–3 du CSP liste ces dernières et précisent si elles peuvent être dépistées et/ou traitées en première intention par la sage-femme chez la femme et l’homme partenaire de la femme, ou bien avec orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé.
III. Les vaccins
Les articles L. 4151–2 et D. 4151–25 du CSP fixent les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire les vaccins et pratiquer la vaccination.
Un arrêté du 8 août 2023 détermine les vaccins concernés. Dès lors, les sages-femmes sont autorisés à :
- Prescrire l’ensemble des vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées
- Administrer l’ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées
- Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19 à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
IV. Les arrêts de travail
Conformément aux articles L. 321–1 et L. 162–4‑4 du code de la sécurité sociale, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail et les prolonger dans le cadre de la prise en charge de grossesse non pathologique ou d’une interruption volontaire de grossesse.
Nous vous invitons enfin à consulter le site internet du Conseil national de l’ordre des sages-femmes qui détaille le contenu du droit de prescription des sages-femmes, et plus généralement leur champ de compétences.
Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fiscales, est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO
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