Encadrement de la communication commerciale
pour la chirurgie esthétique

 

Par une dépêche expert n°732 du 13 mars 2023, nous vous informions de la pub­li­ca­tion au Jour­nal offi­ciel (JO) de la loi du 9 mars 2023 por­tant divers­es dis­po­si­tions d’adap­ta­tion au droit de l’U­nion européenne dans les domaines de l’é­conomie, de la san­té, du tra­vail, des trans­ports et de l’a­gri­cul­ture prévoy­ant un assou­plisse­ment de l’interdiction absolue de pub­lic­ité en matière de chirurgie esthé­tique (mod­i­fi­ca­tion du 4ème alinéa de l’article L.6322–1 du code de la san­té publique [CSP]) en ces ter­mes :

« L’au­tori­sa­tion est retirée si est effec­tuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’étab­lisse­ment tit­u­laire de cette autori­sa­tion, une com­mu­ni­ca­tion com­mer­ciale, directe ou indi­recte, déloyale, por­tant atteinte à la san­té publique ou qui, par son car­ac­tère, sa présen­ta­tion ou son objet, est sus­cep­ti­ble d’inciter les mineurs à recourir aux presta­tions offertes par l’étab­lisse­ment. Un décret en Con­seil d’E­tat pré­cise les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion du présent alinéa. »

Le décret d’application de cette loi a été pub­lié au JO du 25 sep­tem­bre 2026 et ses dis­po­si­tions entrent en vigueur le 26 sep­tem­bre 2026.

 

I. Définition d’une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale

Une com­mu­ni­ca­tion com­mer­ciale s’entend de toute forme de com­mu­ni­ca­tion, y com­pris de démar­chage, de prospec­tion ou d’incitation, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le sup­port de dif­fu­sion, des­tinée à pro­mou­voir directe­ment ou indi­recte­ment auprès du pub­lic les presta­tions et l’image d’un étab­lisse­ment de san­té tit­u­laire de l’autorisation d’installation de chirurgie esthé­tique.

Sont con­sid­érée comme déloyales et inter­dites les com­mu­ni­ca­tions com­mer­ciales en faveur d’un étab­lisse­ment de san­té tit­u­laire de cette autori­sa­tion qui con­stituent une pra­tique com­mer­ciale déloyale au sein des arti­cles L. 121–1 à L. 121–7 du code de la con­som­ma­tion, notam­ment lorsqu’elles créent une con­fu­sion avec une inter­ven­tion chirur­gi­cale à visée thérapeu­tique ou qu’elles garan­tis­sent des résul­tats de presta­tion.

Sont notam­ment inter­dites les com­mu­ni­ca­tions :

  • qui présen­tent une opéra­tion esthé­tique comme répon­dant à un besoin de san­té pour un mineur
  • met­tent en scène ou représen­tent des mineurs ou des per­son­nes dont l’apparence laisse man­i­feste­ment sup­pos­er qu’elles sont mineures
  • utilisent des per­son­nal­ités ou per­son­nages appar­tenant à leur univers
  • ori­en­tées vers les mineurs ou par­ti­c­ulière­ment attrac­tives pour ce pub­lic en rai­son notam­ment d’élèvements visuels, sonores, ver­baux ou écrits

 

II. Durée des autorisations d’installation de chirurgie esthétique

Il s’agissait d’une demande de la part de la FHP-MCO et le min­istère y a fait droit : Dans un objec­tif de sim­pli­fi­ca­tion, il est prévu dans le décret une mesure visant à align­er la durée des autori­sa­tions de chirurgie esthé­tique sur celle des activ­ités de soins, ral­longeant alors la durée des autori­sa­tions en pas­sant de 5 ans à 7 ans.

Cette mod­i­fi­ca­tion s’applique aux autori­sa­tions accordées ou renou­velées après l’entrée en vigueur du décret.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU

Délégué Général FHP-MCO

 

À télécharg­er

Décret n°  2026–891 du 23 sep­tem­bre 2026 relatif aux com­mu­ni­ca­tions com­mer­ciales en faveur  des instal­la­tions de chirurgie esthé­tique