Dépêche Expert N°852 – Dérogations à l’interdiction du plastique dans les maternités

Dérogations à l’interdiction du plastique dans les maternités

L’article 77 de la loi AGEC a ajouté un 18ème alinéa au 2° du III de larticle L. 541-15-10 du code de l’environnement rédigé comme suit : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Un décret publié au Journal officiel du 30 janvier 2025 est venu :

  • définir les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dont l’utilisation est interdite dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité ;
  • et lister les dérogations à cette interdiction.

La FHP MCO a été consultée en octobre 2024 dans le cadre de l’élaboration de ce décret qui a fait l’objet d’une consultation publique du 7 décembre 2024 au 27 décembre 2024.

Le décret a créé deux nouveaux articles au sein du code de l’environnement (D. 541-338 et R. 541-339).

Le premier vient définir ce qu’on entend par « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » et par « contenants en plastique ».

Le second liste les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique non soumis à l’interdiction susmentionnée lorsqu’ils sont utilisés dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité. Au nombre de 8, il s’agit :

  • des contenants constitutifs d’un dispositif médical défini à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
  • des contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
  • des contenants de produits transformés préemballés, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés  ;
  • des contenants de denrées alimentaires et substituts, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
  • des tétines et bagues de serrage des biberons ;
  • des films utilisés comme opercules, des couvercles et autres moyens de fermeture et des joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
  • des couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
  • des contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fiscales, a la charge de ce dossier.

DOCUMENT À TÉLÉCHARGER

 Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique