CONTRÔLE, PUI & CBUM
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Modalité de remplacement des pharmaciens de pui en cas d’absence, 20 octobre 2009
Suite à une question posée par un établissement, vous trouverez ci-dessous quelques précisions sur les modalités de remplacement des pharmaciens de PUI en cas d’absence.
Les dispositions antérieures au décret du 3 octobre 2007 imposaient aux établissements d’informer en cas d’absence de leur pharmacien :
- Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
- L’Inspection régionale de la pharmacie (DRASS)
Ces obligations n’ont aujourd’hui plus lieu d’être.
Le remplacement des pharmaciens en cas d’absence est régi par l’article R5126-43 du Code de la santé publique reproduit ci-après. C’est-à-dire :
- Le remplacer dans les conditions définies par les dispositions du contrat qui le lie à l’établissement.
- S’assurer que le remplaçant remplit les conditions d’exercice définies aux articles R5126-34 à R5126-41 de CSP (ces articles font références aux obligations de tous pharmaciens de PUI : diplôme, salariat, contrat de gérance…)
Aucunes références aux obligations d’information citées ci-dessus n’ont été reprises.
Le Conseil national de l’ordre et/ou l’Inspection régionale de la pharmacie, n’ont donc pas à être avertis de l’absence de votre pharmacien.
Interrogée sur le sujet, la section pharmacie de la DRASS nous a rappelé que les établissements privés n’avaient aucune obligation dans ce cas précis à leur égard, mais il nous a été précisé que les inspecteurs appréciaient avoir l’information.
Article R5126-43 du CSP
- Quelles que soient la cause et la durée de l’absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ou par le contrat qui le lie à l’établissement.
- Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d’exercice définies, selon les cas, par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu’il remplace.
- Dans les pharmacies régies par les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et lorsque l’absence est inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions requises aux 1° et 2° de l’article L. 4221-1 ou ayant obtenu l’autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l’une des sections de l’Ordre national des pharmaciens, en attendant qu’il soit statué sur sa demande.
Restant à votre écoute
Lamine GHARBI
Président du syndicat national FHP-MCO