Le décret du 10 février 2015 définit les critères de compétence des praticiens exerçant au sein d’un laboratoire, établissement ou organisme autorisé pour pratiquer une ou plusieurs des activités biologiques ou cliniques d’assistance médicale à la procréation.
L’agrément individuel (délivré par l’agence de la biomédecine) des praticiens pour les activités biologiques et cliniques d’assistance médicale à la procréation a été supprimé par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Les praticiens exerçant dans les établissements autorisés pour les différentes activités relatives à l’AMP doivent désormais être en mesure de « prouver leur compétence ».
L’article 1er du décret définit les critères de formation et d’expérience validant la compétence des praticiens pour l’exercice des activités cliniques et des activités biologiques soumises à autorisation et listées à l’article R2142-1 du Code de la santé publique.
Les activités d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l’article R2142-1 CSP :
Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités d’AMP mentionnées au 1° de l’article R. 2142-1 les praticiens répondant aux conditions de formation et d’expérience cumulatives suivantes :
- Etre médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie selon le type d’activité exercée et dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé
- Posséder un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou, à défaut, un droit d’exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation et dans les conditions fixées par ce même arrêté ;
- Justifier de conditions de durée et de nature d’expérience dans ces activités dans les conditions définies par ce même arrêté.
Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation pour une durée d’un an, renouvelable une fois :
- Les médecins qualifiés spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie
- Inscrits en vue d’obtenir un diplôme d’études spécialisées complémentaires
Cependant, ces derniers doivent pouvoir faire appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un médecin justifiant des conditions de formation et d’expérience mentionnées plus haut et exerçant au sein de la même structure.
Les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l’article R. 2142-1 :
Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d’AMP mentionnées au 2° de l’article R. 2142-1 les praticiens répondant aux conditions de formation et d’expérience cumulatives suivantes :
- Etre biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 ou L. 6213-2-1 et posséder un ou des diplômes universitaires en biologie de la reproduction totalisant une durée de formation pratique au moins égale à un an
- Justifier de conditions de durée et de nature d’expérience permettant de réaliser les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation pour une durée d’un an, renouvelable une fois les biologistes médicaux inscrits en vue d’obtenir un ou des diplômes universitaires en biologie de la reproduction totalisant une durée de formation pratique au moins égale à un an et ne satisfaisant pas aux conditions d’expérience permettant de réaliser les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation.
Cependant, ces derniers doivent pouvoir faire appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un biologiste médical justifiant de l’ensemble des conditions de formations et d’expérience mentionnées plus haut et exerçant au sein de la même structure.
Enfin, l’article 3 prévoit une période transitoire. A ce titre, il est prévu que les praticiens qui exercent au jour d’entrée en vigueur de ce décret dans les établissements, laboratoires et organismes mentionnés à l’article R2142-1 CSP ont jusqu’au 13 février 2018 (soit 3 ans après l’entrée en vigueur de ce texte) pour se conformer aux conditions précitées. Durant cette période ils sont néanmoins réputés compétents pour les activités susmentionnées.
Pauline Menchon (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO