Simplification des procédures d’autorisation d’activité de soins et d’EML
Un décret publié au Journal officiel du 28 février 2025 vient préciser 3 points de simplification pour les procédures d’autorisation d’activité de soins et d’équipement matériel lourd (EML).
I. Avis de la CSOS non nécessaire pour les demandes de « ré-autorisations »
L’article 9 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels prévoit que certaines demandes de « ré-autorisations » peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS), sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret.
Ce décret est venu définir ces critères.
Ainsi, les nouvelles demandes d’autorisations de titulaires d’une même activité de soins ou d’un même EML (ré-autorisations) qui ne sont pas énumérées dans le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins et dont les conditions d’implantation (CI) et les conditions techniques de fonctionnement (CTF) ont été modifiées, peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la CSOS :
- si aucune demande d’autorisation, ne relevant pas de celles définies ci-dessus, n’a par ailleurs été déposée concernant un même EML ou une même modalité ou mention d’une activité de soins dans la même période ;
- et si le nombre de demandes d’autorisation portant sur une même zone, pour un EML ou pour une modalité ou mention d’une activité de soins, est inférieur ou égal aux besoins non couverts fixés par le bilan quantitatif de l’offre de soins.
Les activités pouvant être accordées sans recueillir l’avis de la CSOS sont les suivantes : soins critiques, médecine nucléaire, chirurgie (dont chirurgie bariatrique mais hors neurochirurgie et chirurgie cardiaque), chirurgie oncologique, traitement médicamenteux systémiques du cancer, cardiologie interventionnelle, radiologie diagnostique et radiologie interventionnelle, AMP (uniquement prélèvement d’ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation et activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation).
La dérogation s’applique alors à l’ensemble des demandes d’autorisation déposées dans la même période, portant sur une même zone et concernant un même équipement matériel lourd ou pour une même modalité ou mention d’une activité de soins.
Préalablement à la mise en œuvre de la dérogation, le directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS) transmet la liste des demandes d’autorisations concernées à la CSOS.
Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées antérieurement à la date de publication du présent décret et n’ayant pas encore donné lieu à autorisation.
Le critère retenu est donc celui de l’absence de concurrence entre les titulaires, correspondant à la situation dans laquelle le nombre de demandes d’autorisations déposées est inférieur ou égal au nombre d’implantations définies par l’ARS pour l’activité en question sur une zone donnée. Pour garantir l’égalité de traitement entre promoteurs, la dérogation est restreinte aux situations où seuls des promoteurs précédemment autorisés déposent un dossier de demande d’autorisation.
A titre d’exemple, l’actuel titulaire d’une autorisation de cardiologie interventionnelle mention IB qui souhaite bénéficier de la ré-autorisation de son activité ne verra pas sa demande soumise à l’avis de la CSOS à condition que le nombre de demandes déposées dans la même fenêtre ne soit pas supérieur à l’OQOS prévu pour cette mention IB dans son territoire de santé.
II. Fenêtre de dépôt
Le décret supprime également l’obligation réglementaire d’ouvrir deux à trois fenêtres de dépôt de demandes d’autorisation par an et par activité.
III. Modifications substantielles d’autorisation
Il prévoit que les demandes de modifications substantielles d’autorisation, qui devaient être déposées dans les fenêtres de dépôt, puissent être déposées au fil de l’eau.
Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin conseil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fiscales, sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.