TVA Chirurgie esthétique
Seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique à visée thérapeutiques doivent être regardés comme des « soins dispensés aux personnes » exonérés de TVA
Dans la suite de notre dernière dépêche du 13 mai 2019 portant sur le sujet de la TVA en chirurgie esthétique, le Conseil d’Etat (CE), par une décision en date du 31 mai 2024, affirme que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique à finalité thérapeutiques sont exonérés de TVA.
Il rappelle que la simple inscription d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique sur la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie (AM) ne suffit pas, en elle-même, à remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA.
Les faits sont le suivants : La société d’un docteur exerçant l’activité de chirurgie plastique et esthétique a contesté son assujettissement à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel (CAA) a rejeté l’appel formé par la société et un pourvoi a été formé devant le CE.
Dans sa décision, le CE rappelle les dispositions de l’article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA qui prévoient que :
« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […] c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné […] ».
Ces dispositions sont transposées en droit français au sein de l’article 261 du code général des impôts qui prévoit quant à lui que :
« Sont exonérés de la [TVA] : […] Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, […] ».
Il en découle « que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des » soins dispensés aux personnes » exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va, en revanche, différemment lorsque ces actes n’obéissent en aucun cas à une telle finalité. »
Le CE ajoute que les actes de chirurgie esthétique visés aux articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique, qui n’entrent pas dans le champ des prestations versées par l’AM à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, sont des actes qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l’AM est subordonnée à l’inscription sur la liste qu’elles mentionnent.
Dès lors, la seule inscription d’un acte sur cette liste ne peut pas suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie obligatoire, dès lors que cette inscription s’applique indifféremment aux actes ayant une visée thérapeutique ou non, et que l’assurance maladie obligatoire en subordonne le remboursement à un accord préalable délivré au cas par cas.
Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr) a la charge de ce dossier.