Réforme des autorisations des activités de soins
CANCEROLOGIE
Les décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement, ainsi que l’arrêté fixant les seuils d’activité minimale, ont été publiés au JORF du 27 avril 2022.
Pour mémoire, il s’agit de l’aboutissement de 3 ans de travaux portant sur la réforme des autorisations des activités mise en œuvre depuis 2018. Cette réforme avait été initiée par la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (OTSS), prévoyant notamment de moderniser le régime des autorisations des activités de soins et des équipements matériels lourds.
La réforme des autorisations des activités de soins s’appuie sur deux natures de texte : d’une part, la définition des conditions d’implantation, et, d’autre part, la détermination des conditions techniques de fonctionnement.
Quelle définition de cette activité de soins ?
L’activité de soins de traitement du cancer consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.
L’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
- Chirurgie oncologique
- Radiothérapie externe, curiethérapie
- Traitements médicamenteux systémiques du cancer
La modalité “Chirurgie oncologique” comprend les mentions suivantes :
Mention A : chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes et hors chirurgie complexe citée en mention B
- A1: Chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
- A2: Chirurgie oncologique thoracique ;
- A3: Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale, dont la chirurgie du cancer de la thyroïde ;
- A4: Chirurgie oncologique urologique ;
- A5: Chirurgie oncologique gynécologique ;
- A6: Chirurgie oncologique mammaire ;
- A7: Chirurgie oncologique indifférenciée.
Mention B : en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte de la mention A, mission de recours et chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs suivantes :
- B1: Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales.
- Les pratiques thérapeutiques pour cette mention sont :
- a) La mission de recours mentionnée et la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ;
- b) La chirurgie oncologique de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ;
- c) La chirurgie oncologique du foie ;
- d) La chirurgie oncologique de l’estomac ;
- e) La chirurgie oncologique du pancréas ;
- f) La chirurgie oncologique du rectum.
- B2: Chirurgie oncologique thoracique complexe, comprenant la pratique de chirurgie des cancers de la trachée, des cancers envahissants le rachis, le cœur ou la paroi thoracique;
- B3: Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale complexe, comprenant la pratique de chirurgie d’exérèse avec reconstruction complexe dans le même temps opératoire que l’exérèse ;
- B4: Chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique ;
- B5: Chirurgie oncologique gynécologique complexe, comprenant la chirurgie des cancers avec atteinte péritonéale.
- Les pratiques thérapeutiques spécifiques pour cette mention sont :
- a) La mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, y compris pour les cancers avec atteintes péritonéales;
- b) La chirurgie des cancers de l’ovaire.
Mention C : chirurgie oncologique chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans.
L’autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d’une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir la réalisation des examens d’anatomopathologie si nécessaire en extemporané, les examens d’imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés et la gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
Suivant la mention, d’autres précisions sont apportées dans le décret conditions d’implantation.
La modalité “Radiothérapie externe, curiethérapie” comprend les mentions suivantes :
Mention A : traitements de radiothérapie externe chez l’adulte ;
Mention B : les traitements de curiethérapie chez l’adulte ;
Mention C : en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l’adulte, mêmes traitements chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans.
La modalité “Traitements médicamenteux systémiques du cancer” comprend les mentions suivantes :
Mention A : traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ;
Mention B : en sus des traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible ;
Mention C : traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans, y compris les traitements médicamenteux intensifs entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible, la mission de coordination de l’intégralité du parcours de soins du patient mineur pris en charge ainsi que celle d’expertise et de recours en cancérologie pédiatrique pour les autres établissements de santé et la médecine de ville contribuant à ce parcours de soins.
Les titulaires d’autorisation de médecine, de chirurgie, de soins médicaux et de réadaptation ou d’hospitalisation à domicile peuvent être associés à un établissement ayant de la modalité de traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques.
Dans le cadre d’une organisation formalisée avec cet établissement, et sans être soumis à l’autorisation de traitement du cancer, ces établissements peuvent appliquer des traitements médicamenteux systémiques du cancer décidés et primo-prescrits par l’établissement ayant l’autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer et réaliser le suivi de tels traitements.
Dispositions transversales qualité en cancérologie
L’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer. Il doit également satisfaire aux critères d’agrément définis par l’INCA. L’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
- Dispose d’une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d’autres titulaires d’une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l’annonce du diagnostic et d’une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
- Assure l’organisation des concertations pluridisciplinaires
Pour plus de détails, se référer au décret conditions d’implantation « Dispositions transversales qualité en cancérologie » et au décret conditions techniques de fonctionnement.
Activité minimale
L’autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l’autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle définie par modalité, mention et, le cas échéant, pratique thérapeutique spécifique.
Locaux
Le titulaire de l’autorisation de chirurgie oncologique dispose sur site :
- D’au moins un secteur d’hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;
- D’au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques
Le titulaire de l’autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose sur site :
- D’au moins un secteur d’hospitalisation ;
- D’au moins un plateau technique d’administration des traitements par voie intraveineuse ;
- De salles de consultations médicales et paramédicales ;
- D’une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux
Ressources humaines : focus sur la chirurgie oncologique
Les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d’une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent et justifient d’une activité cancérologique régulière dans ce domaine.
Le décret conditions techniques de fonctionnement prévoit également une organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes pour les mentions B1, B2 et B4 :
- B1 : collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- B2 : collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;
- B4 : collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie viscérale et digestive ou en chirurgie vasculaire.
Mise en œuvre de ces décrets
Les dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2023.
Les schémas régionaux de santé prendront en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
Nous travaillons à la réalisation de la valorisation de l’activité à partir de la base PMSI 2021. Dès finalisation, les données seront communiquées.
Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement
Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO
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