Dépêche Expert N°549 – COVID-19 : Recommandations professionnelles : quelles obligations ?

Les recommandations professionnelles se multiplient actuellement pour faire face au COVID-19 mais les professionnels de santé sont-ils tenus de s’y conformer ? Quel impact sur l’engagement éventuel de leur responsabilité ou de celle de l’établissement dans lequel ils exercent ?

Dans le contexte épidémique actuel, de nombreuses recommandations professionnelles sont élaborées afin de proposer la meilleure conduite possible pour lutter contre le COVID 19 et de partager les expériences de chacun.

La FHP MCO se fait largement le relai de ces différentes préconisations élaborées notamment par les sociétés savantes ou des institutions comme la Haute autorité de santé (HAS) afin de vous accompagner au mieux ainsi que vos professionnels de santé.

Certaines préconisations peuvent cependant en pratique être difficiles à respecter dans la conjoncture actuelle de pénurie d’équipements, de matériels ou de personnels. Certains professionnels peuvent aussi ne pas adhérer pleinement aux orientations diffusées. La question de l’opposabilité de ces référentiels peut alors se poser. Les précautions à prendre afin d’éviter au maximum la mise en cause de la responsabilité des professionnels de santé dans cette période complexe, ainsi que celle des établissements de santé conduisent ainsi à s’interroger sur la valeur juridique de telles règles de bonne pratique.

1. Les obligations indiscutables des professionnels sont celles issues de la législation et de la réglementation:

Rappelons tout d’abord que les normes de droit énoncées dans le code de la santé publique (CSP), ainsi que celles qui constituent notre environnement législatif et règlementaire s’imposent. C’est pourquoi, dans ce contexte, des démarches sont en cours auprès des tutelles pour assouplir ces dispositions en cette période de crise sanitaire majeure.

Plus précisément, l’article L 1110-5 CSP prévoit que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »

En complément, le code de déontologie médicale précise que : « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » (article R 4127-32 CSP).

2. Les « données acquises de la science » et leur opposabilité:

On peut définir les données acquises de la science comme des normes validées par l’expérimentation et la communauté scientifique qui ont enrichi, au fil du temps, les modalités de l’exercice médical.

Contrairement aux obligations indiscutables, dites de « droit dur » citées précédemment, ces dernières normes dites « de droit souple » constituent plutôt un standard de référence qui s’exprime notamment :

– dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS ou de toute autre institution officielle en se livrant à une analyse critique de la littérature ;

– dans les recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes médicales nationales et internationales ;

­- dans les références médicales opposables (RMO), déterminant les pratiques inutiles voire dangereuses, etc…

Ce droit souple a pris une telle ampleur qu’il est maintenant impossible pour les professionnels de santé de l’ignorer. Pour autant, ces dispositions n’ont que la valeur de préconisations professionnelles. Elles constituent donc un instrument d’aide à la décision dans la mise en œuvre des stratégies de soins sans caractère impératif.

Le Pr Agnès Buzyn, lorsqu’elle était présidente du collège de la Haute autorité de santé a d’ailleurs réaffirmé le rôle primordial de ces outils dans l’exercice des médecins tout en précisant : « Les recommandations de bonne pratique de la HAS n’ont pas à être opposables car la médecine est un art évolutif […]. » « Les médecins doivent connaître les bonnes pratiques, et être capables de dire pourquoi, le cas échéant, ils s’en sont éloignés. C’est lorsque les praticiens ne justifient pas les raisons qui les ont fait s’écarter de ces recommandations qu’ils courent un risque judiciaire. »

« Si elles demeurent une aide précieuse pour le médecin, les recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé (HAS) ne constituent pas une obligation à suivre systématiquement au pied de la lettre ».

En cas d’engagement de la responsabilité d’un professionnel, le magistrat tient compte de ces recommandations comme source de normes « faisant grief » (c’est-à-dire qui produisent des effets juridiques). Dans un arrêt du 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, req. n°334396, le Conseil d’Etat a ainsi précisé que : « les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé (…) ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction ».

Pour autant, s’il prend ces différentes sources de « droit souple » en considération, il ne leur confère pas de valeur normative. Le non-respect de ces sources n’entraîne donc pas systématiquement la reconnaissance par le juge de la faute du médecin. Ainsi dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 26 janvier 2017, il a été retenu que les recommandations professionnelles « ne constituent que des règles non contraignantes de bonnes pratiques, et ne font pas obstacle à l’adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre du traitement le plus adapté au cas précis de son patient ».

On peut donc retenir que c’est en conjuguant recommandations, expérience et savoir-faire que le praticien choisit la thérapeutique adaptée. Ce choix se fonde notamment sur la balance bénéfice/risque d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins proposé par le médecin. Une condamnation en cas de non-respect des recommandations reste possible si le professionnel de santé n’est pas en mesure de justifier les motifs de son abstention et a fortiori s’il ne les connaissait pas. Il est donc important pour le professionnel, s’il a souhaité s’écarter des référentiels existants, de pouvoir démontrer les raisons pour lesquelles il a fait ce choix.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute

Bien Cordialement

Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

A TELECHARGER :
Arrêt du Conseil d’Etat 27 avril 2011.