Contrat d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

L’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2015 a introduit l’obligation pour les établissements « les moins performants » en termes de qualité et de sécurité de certaines pratiques de contractualiser avec l’ARS sur des engagements d’amélioration

Le Décret n° 2015-1511 du 19 novembre 2015 relatif au contrat d’amélioration des pratiques en établissements de santé précise les modalités de mise en œuvre de cette contractualisation

Les établissements « les moins performants » sont identifiés pour contractualiser sur des objectifs d’amélioration soumis à sanctions.

I / Identification des établissements  

  • Niveau des établissements évalué  sur 3 risques : infectieux, médicamenteux et rupture de parcours de soins

Il s’agit d’un dispositif de contractualisation entre les établissements et les ARS destiné à engager les établissements de santé dans une logique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins lorsque celles-ci sont insuffisantes aux vues de référentiels nationaux (indicateurs HAS).

L’ARS apprécie tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins au regard des trois risques suivants :

  • Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;
  • Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;
  •  Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l’organisation et à la continuité de sa prise en charge.

Les indicateurs HAS pris en compte pour évaluer ces risques, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements seront fixés dans un arrêté à venir.

 II/ Contractualisation 

Lorsque l’établissement n’atteint pas une ou plusieurs des valeurs limites, l’ARS lui notifie les risques identifiés
A partir de cette notification l’établissement dispose d’un délai de 30 jours pour proposer à l’ARS un projet de contrat d’amélioration sur la base d’un contrat type définit par un arrêté à venir.
Ce contrat devra contenir :

  • Son calendrier d’exécution
  • Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l’établissement s’engage
  • Le plan d’action pour les atteindre

Ce contrat est annexé au CPOM.

III / Sanctions 

  • En cas de refus d’adhérer à ce contrat l’ARS peut enjoindre à l’établissement de verser à l’assurance maladie jusqu’à 1% des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie.
  • Chaque année en cas de manquement par l’établissement à ses engagements contractuels l’ARS pourra également prononcer des sanctions proportionnelles à la gravité et à l’ampleur des manquements constatés et dans la limite de 1% de ses produits

Une phase contradictoire permettant à l’établissement de présenter ses observations est prévue
Le tableau suivant fixe le montant maximal des pénalités

CAPES SIGNÉ SUR 1 RISQUE CAPES SIGNÉ SUR 2 RISQUES CAPES SIGNÉ SUR 3 RISQUES
Actions d’amélioration
Pas du tout mises en œuvre
0,33 %
0,66 % 1 %
Partiellement mises en œuvre 0,16 % 0,33 % 0,50 %
Complètement mises en œuvre 0 % 0 % 0 %
Fatiha ATOUF (fatiha.atouf.mco@fhp.fr) est  à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Bien cordialement,

Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO

A télécharger

Décret n° 2015-1511 du 19 novembre 2015 relatif au contrat d’amélioration des pratiques en établissements de santé