RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DE SANTÉ

Un arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet dernier confirme que la responsabilité du médecin et/ou de l’établissement de santé privé ne saurait être engagée du fait de la défectuosité d’un produit de santé, qu’à la condition qu’une faute (y compris dans l’obligation d’information) ait été commise par le professionnel de santé libéral et/ou salarié de l’ établissement. Conformément à la directive, est réservé le cas dans lequel le producteur ne peut être identifié, auquel cas, le fournisseur peut être tenu responsable à titre subsidiaire.

Nous vous conseillons d’en informer les professionnels de santé exerçant au sein de votre établissement.

La transposition en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 fixant le principe de la responsabilité du producteur du matériel en cas de produit défectueux a été longue et fastidieuse. La France a été condamnée plusieurs fois par la CJCE pour mauvaise transposition de la directive, ce qui a exigé plusieurs modifications des articles 1386-1 et suivant du code civil. En matière sanitaire, des interrogations perduraient par ailleurs quant aux champs respectifs d’application du code civil et du code de la santé publique sur ce sujet. L’arrêt rendu par la cour de cassation le 12 juillet dernier, qui concerne les prestataires de services de santé privés, est clair et respecte strictement l’esprit de la directive européenne.

Il en résulte que :

« La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ; »

CONSEIL :

Nous vous conseillons de vous assurer de l’identification du producteur des produits de santé et de sa traçabilité dans le dossier d’hospitalisation des personnes accueillies dans votre établissement, pour éviter la recherche subsidiaire de la responsabilité des professionnels de santé et/ou de l’établissement de santé fournisseur de ces produit de santé. 

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre écoute,

Thierry BECHU
Délégué général du syndicat national FHP-MCO

À télécharger:
– Arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet dernier (N° de pourvoi: 11-17510)