Publié au JO le 12 février 2012, le Décret n° 2012-202 du 10 février 2012 vient modifier et adapter à la télémédecine les conditions techniques de fonctionnement des unités de dialyse médicalisées (UDM) des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale.
L’objectif poursuivi est le développement de la dialyse hors centre, pour permettre « davantage d’accessibilité et de proximité des soins, tout en garantissant la qualité et la sécurité des soins ».
En effet, l’UDM ne semble pas être considérée ici par le Ministère comme une offre de soins en centre, mais plutôt comme « une offre d’hémodialyse intermédiaire entre le centre et l’autodialyse ».
Les Associations sont particulièrement concernées puisque ces dernières vont pouvoir revendiquer les UDM dans leurs champs d’activités.
Il aurait été pertinent en 2012, pour mieux coller aux réalités de terrain, de faire un distinguo entre Centre de dialyse pour patients non autonomes et Centre de dialyse pour patients à autonomie totale ou partielle !
Le Décret annonce également dans sa notice explicative qu’il a pour objet « d’autoriser le fonctionnement d’unités de dialyse médicalisées qui n’auront plus à être ‘’accolées’’ à un centre de dialyse », et que cette nouvelle modalité de soins sera prise en compte dans l’élaboration des Schémas régionaux d’organisation de l’offre de soins du projet régional de santé (SROS-PRS).
Indépendamment du fait qu’effectivement les SROS PRS ont pris une tendance, conformément au Guide d’élaboration des SROS PRS, à favoriser le développement du « hors centre », la modification de l’article D6124-76 du Code de la Santé Publique issue du décret publié ne prend pas la mesure de cette annonce, et ne change en aucune façon l’organisation sanitaire actuelle et les autorisations qui ont été données et à venir pour l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale.
Les notices explicatives qui accompagnent les décrets n’ayant aucune valeur juridique propre, ce décret vient simplement intégrer les dispositions concernant la télémédecine (articles R. 6316-1 à R. 6316-11 du CSP), et sous la condition qu’un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste puisse être en mesure d’intervenir sur place dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité (et non plus sur simple appel d’un infirmier ou d’une infirmière).
Ainsi, les autorisations de fonctionnement de ces unités restent inchangées et intègrent désormais la télémédecine comme une possibilité offerte aux établissements d’y recourir en remplacement d’une séance sur place, et ne constitue en aucun cas une obligation.
Nous adresserons prochainement un courrier au Ministère, afin notamment de lui faire part de nos questionnements sur les considérations contenues dans la notice qui n’ont aucune assise juridique.
Daisy Roulin (daisy.roulin.mco@fhp.fr) est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute
Thierry BECHU
Délégué Général du syndicat national FHP-MCO